Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17
décembre 1979 (résolution 34/169)
Article premier
Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout
temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en
protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut
degré de responsabilité qu'exige leur profession.
Commentaire:
a)
L'expression "responsables de l'application des lois" englobe tous
les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des
pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de
détention.
b) Dans les
pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités militaires, en
uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat, la définition
des responsables de l'application de la loi s'étend également aux agents de ces
services.
c) Le service de la collectivité désigne en
particulier l'assistance fournie aux membres de la collectivité qui, dans des
situations d'urgence, d'ordre personnel, économique, social ou autre, ont besoin d'une aide immédiate.
d) La présente
disposition vise non seulement tous les actes de violence et de
déprédation et autres actes préjudiciables, mais
également la totalité des actes interdits par la
législation pénale. Elle est également applicable aux actes commis par des personnes non
susceptibles d'encourir une responsabilité pénale.
Article
2
Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application
des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute
personne.
Commentaire:
a) Les droits
fondamentaux en question sont définis et protégés par le droit national et le
droit international. Les instruments internationaux pertinents comprennent
notamment la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus et la Convention de Vienne sur
les relations consulaires.
b) Dans les
commentaires nationaux sur cette disposition, il conviendrait que soient
identifiées les dispositions régionales ou nationales qui définissent et
protègent ces droits.
Article
3
Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force
seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par
l'accomplissement de leurs fonctions.
Commentaire:
a) Cette
disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne doivent
qu'exceptionnellement avoir recours à la force; quoique cette disposition
implique que les responsables de l'application des lois peuvent être autorisés
à recourir à la force, dans la mesure où cela est raisonnablement considéré
comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter
ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects, il ne peut être
recouru à la force au- delà de cette limite.
b) Le droit
national restreint généralement le recours à la force par les responsables de
l'application de la loi, conformément à un principe de proportionnalité. Il est
entendu que l'interprétation de la présente disposition doit tenir compte de
ces principes nationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit en
aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de
proportion avec le but légitime poursuivi.
c) L'emploi
d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait être entrepris
pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des enfants. D'une
manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est
lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre
manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne
suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois
qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux
autorités compétentes.
Les renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des
responsables de l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins que l'accomplissement de leurs fonctions ou
les besoins de la justice n'exigent absolument le contraire.
Commentaire:
De par leurs
fonctions, les responsables de l'application des lois recueillent des
renseignements qui peuvent avoir trait à la vie privée d'autres personnes ou
être susceptibles de nuire aux intérêts, et en particulier à la réputation, de
ces personnes. On doit apporter le plus grand soin à la préservation et à
l'utilisation de ces renseignements, qui ne doivent
être divulgués que pour les besoins du service et dans l'intérêt de la justice. Toute divulgation faite à d'autres fins est totalement
abusive.
Article
5
Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou
tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain
ou dégradant, ni ne peut invoquer
un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une
menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité
politique intérieure ou tout autre
état d'exception pour
justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Commentaire:
a) Cette
interdiction découle de la Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée
générale et aux termes de laquelle:
"[Cet
acte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un
reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des
droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme [et d'autres instruments internationaux en
matière de droits de l'homme]."
b) Dans ladite
Déclaration, la torture est définie comme suit:
"Le terme
"torture"
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la
fonction publique ou à leur instigation, aux fins
notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la
punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou
d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à
la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure
compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus."
c)
L'expression "peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant" n'a pas été définie par
l'Assemblée générale, mais doit être interprétée de
façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous abus,
qu'ils aient un caractère physique ou mental.
Article
6
Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la
santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en
particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur
soient dispensés chaque fois que cela s'impose.
Commentaire:
a) Les
"soins médicaux", expression qui désigne les services rendus par le
personnel médical, y compris les médecins agréés et le personnel paramédical,
doivent être assurés lorsqu'ils sont nécessaires ou demandés.
b) Bien que le
personnel médical soit généralement rattaché au service de l'application des
lois, les responsables de l'application des lois doivent déférer à l'avis de ce
personnel lorsque celui-ci recommande que la personne placée sous leur garde
reçoive un traitement approprié appliqué par du personnel médical ne dépendant
pas du service de l'application des lois, ou en consultation avec un tel
personnel médical.
c) Il est
entendu que les responsables de l'application des lois doivent assurer
également des soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou
d'accidents en résultant.
Article
7
Les responsables de l'application des lois ne doivent commettre aucun acte
de corruption. Ils doivent aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce
genre et les combattre.
Commentaire:
a) Tout acte
de corruption, de même que tout autre abus d'autorité, est incompatible avec
les fonctions de responsable de l'application des lois. La loi doit être
pleinement appliquée à l'égard de tout responsable de l'application des lois
qui commet un acte de corruption, étant donné que les gouvernements ne
sauraient espérer appliquer la loi à leurs ressortissants, s'ils ne peuvent ou
ne veulent l'appliquer à leurs propres agents et au sein de leurs propres services.
b) Bien que la
définition de la corruption doive être du ressort du droit interne, elle
devrait s'entendre comme englobant tout acte de commission ou d'omission
accompli par le responsable dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions en
échange de dons, de promesses ou d'avantages exigés ou acceptés, ou le fait de
recevoir ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli.
c)
L'expression "acte de corruption" mentionné ci-dessus comprend la
tentative de corruption.
Article
8
Les responsables de l'application des
lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même, ils doivent empêcher
toute violation de la loi ou du présent Code et s'y opposer vigoureusement au
mieux de leurs capacités.
Les responsables
de l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une violation du
présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas
à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle
ou de recours compétentes.
Commentaire:
a) Le présent
Code doit être observé chaque fois qu'il a été incorporé dans la législation ou
dans la pratique nationale. Si la législation ou la pratique contient des
dispositions plus strictes que celles du présent Code, ces dispositions plus
strictes seront observées.
b) Le présent
article vise à maintenir l'équilibre entre la discipline nécessaire au sein du
service dont dépend dans une large mesure la sécurité publique, d'une part, et
la nécessité de prendre des mesures en cas de violation des droits fondamentaux
de la personne humaine, d'autre part. Les responsables
de l'application des lois doivent signaler les violations par la voie
hiérarchique et ne prendre d'autres mesures licites que s'il n'y a pas d'autres
recours ou si les recours sont inefficaces. Il est entendu que les
responsables de l'application des lois ne sont pas passibles de sanctions
administratives ou autres pour avoir signalé qu'une violation du présent Code
s'est produite ou est sur le point de se produire.
c)
L'expression "autorités ou instances de contrôle
ou de recours compétentes" désigne toute autorité ou
toute instance créée conformément à la législation nationale, qu'elle relève du
service responsable de l'application des lois ou en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de connaître des plaintes
et griefs relatifs à une violation des règles visées dans le présent Code.
d) Dans
certains pays, les moyens de communication de masse peuvent être considérés
comme remplissant des fonctions de contrôle analogues à celles qui sont
décrites à l'alinéa c ci-dessus. Les responsables
de l'application des lois peuvent alors être fondés à porter des violations de
cet ordre à la connaissance de l'opinion publique, par l'intermédiaire des
moyens de communication de masse, en dernier recours et conformément aux lois
et coutumes de leur propre pays et aux dispositions de l'article 4 du présent
Code.
e) Les responsables de l'application
des lois qui se conforment aux dispositions du présent Code méritent le
respect, le soutien moral actif et le concours de la collectivité dans laquelle
ils exercent leurs fonctions ainsi que ceux du service auquel ils appartiennent
et de leurs pairs.
Sursa :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
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