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Arjen Dijksman, Ieronim Mihaila, Olivia Maria Marcov, JB Deloly 20 iulie 2012

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Olivia Maria Marcov Andrei Dobrescu Mihaela Roibu colegii cl 12 V Balcescu, Martie 2007 Bucharest

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Coasta Marii Mediterane Petrutu Aurora Petru Craciunas 1976

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Pensionnat Mission RDC Constantine Algeria 1972 1976

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Fr Michael Shields and Bronislava s rosary made of bread and ash Sept 2014 Alaska

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Olivia Maria Marcov si colega mea Laura Adriana Agurida 2008 Crangasi Romania

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Fr Michael Shields & Alexander, Mission to Magadan 29 iulie 2013

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Father Michael Shields of the Heart of Jesus Palm Sunday April 14 2014

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Olivia Maria Marcov and Adriana Mihaela Agurida fiica Laurei Agurida 1 Iulie 2008 Bucharest Romania

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Olivia Maria Marcov and Laura Adriana Agurida December 2007 Bucharest Ion Ghica 13, sector 3 USH

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Laura-Adriana Agurida and Adriana-Mihaela Agurida her daughter July 2008 Bucharest Romania Crangasi

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Ecole RDC Algerie Constantine La Chapelle 1972 1976

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Fr Michael Shields, the Sisters,Church of the Nativity of Jesus, Magadan, Russia, ian 2014

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Fr Michael Shields and Maxim, Skt-Petersburg, 20 oct.2013, TVCultureNational

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Biserica Nasterea Domnului Isus din Magadan Rusia

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Fr Michael Shields and the Sisters and the prayers February 26, 2014 Magadan

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Fr Michael Shields and the little bear and Sister Nadia February 26 2014 Magadan

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Fr Michael Shields Fr Patrick and the puppy March 4 2014

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Father Michael Shields of The Heart of Jesus March 28 2014 Magadan Russia

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Tweet from Pope Francis April 10 2014 FB Le Jour du Seigneur 10:56 am

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Father Michael Shields of the Heart of Jesus Holy Bible Pope Francis May 22 2014

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Mission to Magadan Fr Michael Shields Easter 2014 May 9 2014 Russia

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Fr Michael Shields of The Heart of Jesus & Galia Church of the Nativity of Jesus, August 23 2014

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Our Lady of Magadan, pray for us ! July 16, 2014 Mission to Magadan

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Fr Michael Shields of the Heart of Jesus and The Angel August 31 2014 Magadan Russia

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Ecole Catholique Doctrine Chretienne Certificat de Scolarite Olivia Maria Marcov 1976 Romania

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Olivia Maria Marcov Carnet note Scoala Catolica Constantine 1972 1976

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Olivia Maria Marcov Corina Resl Sr Dominique Suzanne Renee July 1976 Constantine Catholique RDC

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Fr Michael Shields February 2 2014 Feast Day of Our Lord

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Fr Michael Shields August 2014 St Andrew Church Eagle River AK

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Fr Michael Shields ' Bible Bronislava's rosary Sept 2014 Anchorage USA

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Olivia Maria, Silviu Marco v, Irina Craciunas, January 1, 1983, Bucharest, Drumul Taberei sector 6

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Olivia Maria and Silviu Marcov, Moghioros Park in 1980 Drumul Taberei Bucharest

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Olivia Maria Marcov August 2006 Sorin Tilie Bucharest Romania

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Olivia Maria Marcov August 2006 Sorin Tilie Bucharest Romania

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Mission to Magadan October 29 2014

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Fr Michael Shields and The Missionaries of Charity of Mother Teresa Sept 12 2013

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Fr Michael Shields of The Heart of Jesus Mission to Magadan E News Oct 2014

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SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL CINE E CA DUMNEZEU NIMENI NU E CA DUMNEZEU SFANT VESNIC VIU

SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL CINE E CA DUMNEZEU NIMENI NU E CA DUMNEZEU SFANT VESNIC VIU

Fr Michael Shields of The Heart of Jesus January 1 2015 Magadan

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Fr Michael Shields Adoration in Poustinia Magadan

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Fr Michael Shields of The Heart of Jesus January 1 2015 Magadan

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Fr Michael Shields of The Heart of Jesus May 11 2015 Magadan

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Sr Barbara Hoja Sr Mariana Agalarowa Magadan Russia 9 Iulie 2015

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Heaven Vladimir Mother of God Church Arkhanghelsk XIX c Russia

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Ekaterina Anton Daineko Angel in the Church painted by Anton

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DUMNEZEU TATAL CERESC SFANT VESNIC VIU IMPARATIA CERULUI VESNICA SFANTA PURA

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DUMNEZEU TATAL CERESC SFANT VESNIC VIU ATOTPUTERNICUL OMNIPREZENTUL IMPARATIA CERULUI VESNICA

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Olivia Maria Marcov 5 Ianuarie 2016 Bucharest Romania

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SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL CINE E CA DUMNEZEU NIMENI NU E CA DUMNEZEU SFANT VESNIC VIU OMNIPREZENT

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Jesus Christ The Holy of Jesus

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Dr psy Andrei et Lavinia Dobrescu Balcescu 1986 Romania

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Dr psy Andrei Dobrescu Balcescu 86 Bucharest Romania Reunion France

Dr psy Andrei Dobrescu Balcescu 86 Bucharest Romania Reunion France

Olivia Marcov 31 janvier 1976 CONSTANTINE ALGERIA

Olivia Marcov 31 janvier 1976 CONSTANTINE ALGERIA

Olivia Marcov Bogdan Buzoianu 31 Janvier 1976 CONSTANTINE ALGERIE

Olivia Marcov Bogdan Buzoianu 31 Janvier 1976 CONSTANTINE ALGERIE

Virgin of Fatima La Vierge Marie de Fatima Constantine Algerie 1972 1976

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Saint Padre Pio NOS LARMES AU CIEL LACRIMILE NOASTRE IN CER

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Profesor fizica Ion MANEA Olivia Marcov 1986 cl 12 V Liceul N Balcescu COLEGIUL SF SAVA Bucuresti

Profesor fizica Ion MANEA Olivia Marcov 1986 cl 12 V Liceul N Balcescu COLEGIUL SF SAVA Bucuresti

Olivia Maria Marcov Ecole Grale 169 classe VIII-H, Juin 1982, Bucarest, Roumanie

Olivia Maria Marcov Ecole Grale 169 classe VIII-H, Juin 1982, Bucarest, Roumanie

Lycée Balcescu Saint Sava 1986 la classe 12 V Bucarest Roumanie 2016

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Lycée Balcescu Saint Sava 1986 la classe 12 V Bucarest Roumanie 2016

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Notification blogspot.com le 17 novembre 2016

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La Naissance du Petit Jésus

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SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL CINE E CA DUMNEZEU NIMENI NU E CA DUMNEZEU VESNIC VIU SFANT ATOTPUTERNIC

SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL CINE E CA DUMNEZEU NIMENI NU E CA DUMNEZEU VESNIC VIU SFANT ATOTPUTERNIC

sâmbătă, 16 mai 2015

Olivia-Maria MARCOV : Mon “commentaire” relatif à l’article « 03-Les racines Chrétiennes de l’Europe – Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html

Olivia-Maria MARCOV : Mon “commentaire” relatif à l’article « 03-Les racines Chrétiennes de l’Europe – Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html
jeudi 14 mai 2015 ; 14/05/2015 22:01:58



Olivia-Maria MARCOV : Mon “commentaire” relatif à l’article « 03-Les racines Chrétiennes de l’Europe – Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html
jeudi 14 mai 2015 ; 14/05/2015 22:01:58



Droit Européen des Droits de L’Homme, Jean-François Renucci Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis 2e édition L.G.D.J., Paris, 2001

Les origines des droits de l’homme en Europe

Toute réflexion sur les origines de la consécration des droits de l’homme en Europe suscite des controverses. Certains mettent en avant les traditions nationales, en particulier l’histoire constitutionnelle anglaise, la Révolution française, voire des influences extérieures comme la Constitution des Etats-Unis ou la Révolution d’Octobre. D’autres insistent sur la pensée grecque, sur la philosophie des Lumières et le rationalisme, ou encore sur les doctrines socialiste. Il est certain que les influences sont multiples et si le rôle de ces différents facteurs est plus ou moins important, il est tout de même bien réel. Il est évident que les droits de l’homme ne sont pas apparus subitement en Europe, et particulièrement en France, à la fin du XVIIIe siècle. Les origines sont en effet plus anciennes : ces droits sont apparus, d’abord dans l’ordre interne et en ordre dispersé, puis ensuite dans l’ordre international. L’influence des religions, et plus particulièrement du christianisme, ne peut être niée même si elle n’est pas exclusive. Le message de l’Eglise a pu parfois être dévoyé, mais la protection des droits fondamentaux en est l’un des éléments forts. Certes, le christianisme n’a pas véritablement forgé une conception des droits de l’homme, mais les thèmes qu’il a développés et qui ont été largement repris ont fortement imprimé leur marque sur la signification des libertés. Selon les enseignements de l’Eglise, tous les hommes, parce qu’ils sont des créatures de Dieu, ont des droits qu’ils tiennent de leur nature même et de la relation personnelle que chacun d’eux entretient avec Dieu. Ainsi, le respect de la personne humaine implique celui des droits qui découlent de sa dignité humaine : ces droits sont antérieurs à la société et s’imposent à elle ; ils fondent la légitimité morale de cette autorité ; en définitive, c’est la loi naturelle qui exprime la dignité de la personne et détermine la base de ses droits fondamentaux. Les dix commandements mettent en lumière les devoirs essentiels de l’homme et donc, indirectement les droits fondamentaux, inhérents à la nature de la personne humaine. C’est dire que le rôle de l’Eglise a été essentiel dans la constitution des droits de l’homme en Europe, d’autant plus qu’elle se montre attentive aux efforts des Etats en faveur de ces droits. La rigueur de la conception catholique est séduisante car elle protège les droits de la personne humaine, à la fois contre les caprices des individus et les fluctuations de la conscience collective. Ces dernières années, l’Eglise, en particulier Jean-Paul II, a approfondi la notion de droits de l’homme, ce qui présente un grand intérêt car ces droits correspondent à un droit naturel objectif. En marge de cette doctrine officielle, des penseurs chrétiens avaient déjà affiné la notion de droits de l’homme : les conceptions sont évidemment proches mais les droits de l’homme apparaissent moins comme des devoirs envers Dieu que comme des droits envers soi.

Les réponses européennes contemporaines.

A l’époque contemporaine, l’internationalisation des droits de l’homme est rapidement devenue une réalité. Une première avancée décisive, dans ce que l’on appelle pas encore la protection des droits de l’homme, apparaît dès la fin de la Première Guerre mondiale. Mais c’est à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale qu’un approfondissement significatif de cette protection est réalisé. La création du Conseil de l’Europe sera l’occasion d’une avancée spectaculaire dans la garantie internationale des droits de l’homme, son but étant, notamment, de sauvergarder et de développer les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Mais, au sein de l’Europe, les droits de l’homme connaîtront d’autres développements importants, y compris en dehors de cette institution et en particulier en droit communautaire.
Si la nouvelle entité européenne peut susciter de l’enthousiasme, il est certain que des inquiétudes peuvent aussi apparaître : l’accroissement des libertés économiques peut amener les européens à en redouter certaines conséquences, notamment au regard des droits fondamentaux. La crainte est légitime, d’autant plus que les droits de l’homme dans l’Union européenne ont pu limiter la compétence communautaire au lieu de l’élargir. Or la meilleure façon de lutter contre les effets néfastes de l’intégration économique et sociale est la protection des droits de l’homme. Il est vrai que diverse initiatives ont été prises mais en l’état actuel des choses, il n’existe pas de texte communautaire spécifique aux droits de l’homme qui soit contraignant pour les Etats. Certes, l’action de la Cour de justice des Communautés europénnes est fort importante et une évolution dans le sens d’une plus grande prise en compte des droits fondamentaux se dessine, mais bien des interrogations subsistent. L’internationalisation des droits de l’homme s’est donc imposée progressivement malgré certaines réticences étatiques. Mais il est vrai aussi que, parfois, ce sont les évolutions lentes qui sont les plus solides et l’intégration de la légalité internationale dans la pratique judiciaire des Etats européens est désormais une réalité. L’efficacité du droit international des droits de l’homme est incontestable et, plus spécifiquement, la protection européenne apparaît comme l’une des meilleures au monde malgré ses limites.

Le laboratoire européen.

L’Europe, dans son extrême diversité, est progressivement devenue un formidable laboratoire d’expérimentation, notamment sur le plan des droits de l’homme et de la nécessité de réinventer un droit commun, c’est-à-dire un « pluralisme juridique ordonné ». La coexistence des ordres européens est à la fois une réalité et un défi, mais nul doute que les droits de l’homme sont un élément important de l’harmonisation et du rapprochement, non seulement sur le plan des Etats, mais aussi sur celui du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Il est certain que si une harmonisation est souhaitable, toute uniformisation doit être rejetée : la notion d’Europe doit être conçue « selon une multiple et pleine complexité ». A cet égard, et malgré les nombreuses difficultés qui subsistent, il est évident que les droits de l’homme peuvent être amenés à jouer un rôle déterminant en Europe : comme cela a été remarqué, les droits fondamentaux n’ont pas seulement une fonction protectrice de l’individu, mais aussi une fonction se rapportant à l’ordre politique puisqu’ils représentent des jugements communs, en matière d’ordre et de valeur, d’une société qui cherche à trouver une identité nouvelle européenne. Plus spécialement, le rôle de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas uniquement la mise en compatibilité des normes : elle remplit aussi une fonction propre de légitimation à partir d’un ensemble de valeurs s’imposant aussi bien au juge qu’au législateur, qui « surdéterminent les normes », constituant par là même la référence ultime. Quant à l’Union européenne, on peut également se rendre compte que les droits fondamentaux n’ont pas pour seule fonction de protéger l’individu puisqu’ils concernent aussi l’ordre politique au regard de la nouvelle identité européenne.

La diversité des textes.

L’état des lieux.

De nombreux textes garantissent les droits de l’homme dans les pays européens.
Les différentes législations nationales assurent une protection effective des droits fondamentaux tout comme certains engagements internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Parallèlement, sur le plan européen, plusieurs initiatives ont été prises afin de protéger davantage encore les droits de l’homme : prenant en considération des traditions spécifiques, les organisations régionales renforcent cette protection ; tous ces efforts sont d’ailleurs complémentaires puisque qu’en cas de concurrence, la clause la plus favorable aux droits de l’homme est considérable même si cela donne parfois une certaine impression de confusion.
Ainsi, les droits de l’homme fond l’objet d’une attention particulière, bien sûr dans le cadre du Conseil de l’Europe, mais aussi dans celui de l’Union européenne.

Les droits de l’homme et le Conseil de l’Europe

La Convention européenne des droits de l’homme.

S’agissant de la protection des droits de l’homme dans le cadre du Conseil de l’Europe, le texte fondamental est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il s’agit là d’un texte de compromis, mais c’est avant tout un choix de principe. L’importance de cet engagement est considérable même si une dénonciation est toujours possible.

*
La Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Religion et déclarations des droits de l’homme – Source, Ressources, Résurgences, Bartrand Favreau (ancien Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, Président de l’Institut des droits de l’homme des Avocats européens), - Annuaire International des Droits de L’Homme Volume V/2010, Religions et Droits de L’Homme, Sakkoulas, L.G.D.J.

« Le 3 août 1789, Le Comte d’Antraigues s’exclamait devant l’Assemblée constituante : « Comment serait-il qu’une déclaration des droits de l’homme pût affaiblir le respect dû à la réligion, quand cette déclaration est elle-même une conséquence des maximes religieuses »* [ *Christine Faure, « Les Déclarations des droits de l’homme de 1789, Payot, 1988, p. 170 ]. Il est vrai que les droits de l’homme ne sont pas sortis tout armés des principes posés par les déclarations des droits de l’Homme. Ils proviennent assurément des principes communs à toutes les religions. Ils y trouvent leur origine, les revisitent et les revivifient périodiquement et récuremment, même et surtout lorsqu’ils se targuent de vouloir s’affranchir de leur genèse ou de leurs gènes. Cela est évident pour les premiers textes déclaratoires des droits fondamentaux mais demeure vrai pour les plus récents, même ceux qui revendiquent leur laïcité. Car, comme l’a écrit Roger Caillois : « Toute conception religieuse du monde implique la distinction du sacré et du profane », en ajoutant : « Le sacré suscite ches le fidèle exactement les mêmes sentiments que le feu chez l’enfant : même crainte de s’y brûler, même désir de l’allumer... »* [ *Roger Caillois, « L’homme et le sacré », Gallimard, 1983, p.42 ]. Ainsi, au gré des âges, promoteurs et défenseurs des droits fondamentaux ont-ils tenté de s’en échapper sans manquer d’y revenir, directement ou indirectement, mais inéluctablement.
[...], lorsqu’en 1968, à l’occasion du 20e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’UNESCO a publié une « Anthologie mondiale de la liberté », parmi 1103 textes venus du fond des âges, de tous horizons et de toutes les religions, figuraient 38 citations bibliques, 29 de l’Ancien Testament, 9 du Nouveau* [ *Les textes de l’Ancien Testament sont tirés des Prophètes ( Isaïe 3, 14-15 et 5, 8 ; 61,1 ; Amos 2,6-8 ; Michée 4,1-6 et 6,6-8), du Pentateuque (Genèse 2,7 ; Exode 22,25-26 ; Lévitique 19,18.34 ; 25 et 25,10 ; Deutéronome 5,12-16 ; 10,17-18 ; 15,1 et 12,16 ; 23,16-17.25-26 ; 24,6.14-15.21-22; 27,19) des livres historiques ( 1 Samuel 8,11-17 ; 1 Rois 12,7 ; Néhémie 5,9-12 ), des livres de Sagesse ( Job 21, 13-15 ; Proverbes 23,11-12 et 24,17 ) et des Psaumes ( 8,5-7 ; 10,918 ; 145,13 ). Les textes du Nouveau Testament cités proviennent des Evangiles ( Matthieu 5,1-13 ; 25,31-46 ; Jean 18,36 ), des épïtres de Paul ( 1ère Lettre aux Corinthiens 1 ; 2e Lettre aux Corinthiens 8,13-15 ; Lettre aux Galates 3,27-28, aux Romains 2,14-16 ) et des épïtres de Jean ( 1 Jean 2,9-11 ; 4,20-21 ). ]. Et ces références étaient loin d’avoir épuisé la dette des droits fondamentaux de la personne humaine envers ces sources  religieuses, toutes confessions confondues.

Les grandes déclarations du XVIIIème siècle ne sont aucunement dégagées de l’influence prégnante du sacré. Jefferson – le premier, - avait été frappé par l’intolérance religieuse  « productrice de tant de misères »*[ *Lettre à Madison, 1785, cité par ANNIE LECHENET, Jefferson-Madison, Un débat sur la République, PUF, 2003, p. 30 ] lorsqu’il était à Paris. La déclaration d’indépendance des Etats-Unis – qu’il a pour une large part écrite – proclame : « Tous les hommes sont créés égaux: ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables... : « la vie, la liberté, la recherche du bonheur ». Et lorsqu’il avait rédigé lui-même le texte de sa future pierre tombale, Jefferson y avait écrit en guise d’épitaphe : « Auteur de la déclaration d’indépendance », mais aussi « Auteur du statut de Virginie pour la liberté religieuse », titre auquel il tenait donc tout particulièrement* [* Claude Fohlen, Thomas Jefferson, Presses Universitaires de Nancy, 1992, p. 25 ]. Quant à la déclaration des droits de Virginie – qui, elle, est l’œuvre de George Mason – elle prévoyait dans son article 16 : « Tous les hommes ont également droit au libre exercice de la religion ». [...] On peut comprendre, dès lors, qu’en juillet 1789, le Comité de Constitution, et notamment l’archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé, aient cherché à tous prix à « auditionner » Jefferson, et tout autant admettre que ce dernier ait – par une des très rares lettres en français que l’on ait de lui – refusé pour ne pas s’immiscer dans les affaires internes d’un pays où il ne résidait qu’en qualité de diplomate.
En France, en août 1789, la Déclaration française des Droits de l’Homme a été aussi l’œuvre d’hommes que tout attachait ou rivait à la notion de sacré. Pas uniquement, ( ce qui pourrait être une explication trop simple ), parce qu’un tiers ( ou un quart après le célèbre « doublement du Tiers » ) des Constituants étaient des ecclésiastiques, mais tout autant parce que la lutte contre la Monarchie de droit divin, - on le voit dans certains cahiers de doléances – aspirait à la proclamation de droits qui présenteraient « un catéchisme nouveau »* [*Stephane Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Hachette Pluriel Poche, 1988, p. 47 ].
L’abbé Grégoire, qui est sans doute le plus authentique des universalistes ( et peut être le seul de l’époque puisqu’il soutiendra tout à la fois, l’émancipation des Juifs, l’abolition de la traite et de l’esclavage des Noirs, la suppression de la peine de mort, le suffrage universel sans restriction, la liberté d’expression ), a exprimé clairement sont souci de s’assurer que Dieu serait présent dans la Déclaration* [*ALYSSA G.SPINWALL, L’Abbé Grégoire et la révolution française, Les origines de l’universalisme moderne, Les Perséides, 2008, p.167 ]. Il n’était pas isolé.
Ainsi, lorsque dans la journée du 4 août, prodrome d’une « Nuit » demeurée célèbre, le Comte de Sinéty demande une Déclaration, il déclare : « Le bonheur de l’homme ne peut exister que par la connaissance intime de l’Être suprême ».
Et la Déclaration des droits de l’homme de 1789 est adoptée – on le sait – « sous les auspices et en la présence de l’Être suprême » et proclame des « droits inviolables et sacrés »... [...].
Au-delà des références, l’égalité des droits et des devoirs de tous les hommes et leur vocation à la liberté ( ce que La Fayette appellera le « catéchisme républicain » ) se retrouve dans toutes les traditions religieuses.
Ainsi en est-il pour la première d’entre elles, l’égalité. Elle trouve sa source dans l’égalité des êtres devant Dieu qui est proclamée par toutes les religions de salut. On cite souvent l’enseignement de Paul : « il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme », qui constitue une reprise sécularisée de l’égalité devant Dieu ( « car tous vous êtes un en Jésus-Christ » )* [ * Galates 3 :27, 28 ]. Le Coran fournit un exemple semblable.
Il s’agit donc bien de préceptes bibliques ou religieux, venus de l’héritage antique qui n’était pas sans dieux, et qui sont sans doute nés à nouveau lorsque le Moyen Âge a voulu s’inquiéter des preuves rationnelles de l’existence de Dieu.
La doctrine de la loi naturelle a été notamment exposée par Thomas d’Aquin dans la Somme théologique : « Pour ce qui est des principes communs de la raison, soit spéculative, soit pratique, la vérité est la même pour tous, et également connue. La loi naturelle, quant aux principes premiers, est la même pour tous »* [* Somme théologique, Ia, Iiae, Quaestio 94, article 4 ].
Si l’on cite toujours – « naturellement » - Thomas d’Aquin, force est de ne pas oublier que bien avant, dès les débuts du Moyen Âge, le canoniste Isidore de Séville avait dit « La loi n’est écrite pour l’avantage d’aucun particulier, mais pour l’utilité commune des citoyens »* [ *Étymologie, V, 21 ].
De fait, ainsi que l’a rappelé Jacques Maritain, même trop exclusivement chrétien, le droit naturel n’est pas une invention de l’Indépendance Américaine et de la Révolution Française. Un raccourci le résume : « L’idée du droit naturel est un héritage de la pensée chrétienne et de la pensée classique. Elle ne remonte pas à la philosophie du XVIIIème siècle, qui l’a plus ou moins déformée, mais à Grotius, et avant lui à François Suarez et à François de Vitoria et plus loin à Thomas d’Aquin ; et plus loin à Saint Augustin et aux Pères de l’Église, et à Saint Paul ; et plus loin encore à Cicéron, aux Stoïciens, aux grands Moralistes de l’antiquité, et à ses grands poètes, à Sophocle en particulier. Antigone est l’héroïne éternelle du droit naturel, que les Anciens appelaient la loi non écrite, et c’est le nom qui lui convient le mieux. »* [ *JACQUES MARITAIN, Les Droits de l’homme et la loi naturelle, Paul Hartmann ( éditeur ), 1942, p.61-62 ].
L’abbé Grégoire devait même aller plus loin encore en considérant la religion postérieure à la « morale de la nature » qu’elle n’a fait que perfectionner : « Les devoirs des hommes, comme leurs droits, sont immuables. Les philosophes nous ont laissé de belles maximes, mais aucune n’égale celle-ci de l’Évangile : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et même tes ennemis. C’est le grand précepte de Jésus-Christ, qui a perfectionné la morale de la nature »* [* Discours prononcé dans l’église cathédrale de Blois en présence des corps administratifs, tribunaux, garde nationale et troupes de ligne, pour Jacques Guillaume Simonneau, maire d’Étampes, assassiné le 3 mars 1792 pour avoir défendu la loi, par M.Gégoire, évêque du département de Loir-et-Cher, p. 2, réédité en 1977 dans le tome 4 des Œuvres de l’Abbé Grégoire rassemblées par ALBERT SOBOUL aux éditions Edhis. ] ».

La Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :

Préambule
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. – En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article Premier. – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.[...].
Art. 2. – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 4. – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art.5. – La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
*
La déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée par l’assemblée générale le 10 décembre 1948 :

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
*
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
Rome, 4.XI.1950
( Cette page comprend le texte de la Convention telle qu’amendée par son Protocole n° 14 (STCE n° 194) à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er juin 2010.)

Date d’adoption : 04/11/1950
Date d’entrée en vigueur : 03/09/1953

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.”

*
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966*
[* Le Pacte a été ratifié par la France à l’issue de la loi no 80-460 du 25 juin 1980, publié au Journal Officiel par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981. Il est entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981, avec les réserves du gouvernement français. ]

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49

Préambule

Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

*
Droit Européen des Droits de L’Homme, Jean-François Renucci Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis 2e édition L.G.D.J., Paris, 2001

Les droits de l’homme et le Conseil de l’Europe

Les droits civils et politiques

Les droits de l’homme de la première génération.
Les droits civils et politiques sont des droits essentiels : ils constituent l’ossature de la Convention européenne des droits de l’homme, voire sa raison d’être, même si cette Convention a également consacré quelque droits économiques et sociaux.
Ces droits dits de la première génération apparaissent comme des « droits-résistance » qui supposent une liberté de choix et d’action des individus, ainsi qu’une abstention de l’Etat* [ * En ce sens, F.Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., no 21 ]. Contrairement aux droits économiques et sociaux, dits droits de l’homme de la deuxième génération, il ne s’agit pas de droit à l’obtention d’une prestation, de « droits-créance », mais d’authentiques libertés. Sans doute la frontière est-elle parfois ténue entre ces différents droits, les uns pouvant apparaître comme la conséquence logique des autres, mais en toute hypothèse cette approche est significative de la réalité actuelle du droit européen des droits de l’homme. C’est assurément l’impérieuse nécessité de protéger les droits civils et politiques qui a conduit à la mise en place d’instruments internationaux de protection, à la suite de cette terrible guerre civile européenne qui devint mondiale et qui fut à l’origine d’un immense traumatisme. L’importance des droits civils et politiques est en effet considérable, qu’il s’agisse des droits généraux ou des droits particuliers.
Les droits généraux
La diversité des garanties.
Relativement aux droits civils et politiques, les droits que l’on peut qualifier de généraux se caractérisent par une grande diversité : il est d’ailleurs difficile de les classer, exception faite peut-être de certaines garanties qui peuvent être a priori plus importantes.
La tentation est forte alors de distinguer les droits conditionnels et ceux qui ne le sont pas : toutefois, la présentation reste critiquable dans la mesure où même ce que l’on a appelé le « noyau dur » des droits de l’homme, souvent présentés comme des droits intangibles, connaissent d’éventuelles limitations.
Il est vrai cependant que ces limitations ne sont pas réellement de même nature que les conditions qui permettent à proprement parler une ingérence de l’État : c’est la raison pour laquelle, nous distinguerons les droits premiers et les droits conditionnels.

Les droits conditionnels
Généralités.
La plupart des droits garantis par le droit européen des droits de l’homme en général, et par la Convention européenne en particulier, sont conditionnels.
Cela signifie que sous certaines conditions, une ingérence de l’État est possible. Malgré tout, la force de ces droits ne peut être mise en doute, les éventuelles atteintes n’étant qu’une exception au principe. Il est heureux qu’il en soit ainsi car sont en jeu des libertés essentielles et des protections fondamentales.

Les libertés essentielles.
Des exigences majeures.
La protection des libertés est un but essentiel, d’autant plus important que les menaces sont quelquefois moins visibles et sournoises mais cependant dangereuses.
Les rédacteurs de la Convention européenne des droits de l’homme se sont donc montrés particulièrement vigilants pour des libertés essentielles comme la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion ou encore la liberté de circulation.

La liberté de pensée, de conscience et de religion
Les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 9 de la Convention est certainement la disposition essentielle concernant les libertés de la pensée.
Tandis que le deuxième alinéa de ce même article prévoit certaines restrictions, le premier alinéa rappelle le principe : toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que celle de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
Il s’agit là d’une liberté essentielle. Sans doute des difficultés peuvent-elles apparaître, mais la Convention européenne des droits de l’homme entend protéger de manière très efficace cette liberté.
L’importance de la liberté de pensé, de conscience et de religion a été soulignée, notamment par les juges européens : d’une façon générale, elle est considérée comme l’une des assises de la société démocratique* [ * Cour EDH 25 mai 1993, Kokkinakis c/Grèce, A-260 A, Ann.Fr.Dr.Int. 1994 p.658 obs.V. Coussirat-Coustère, Journ.Dr.Int. 1994 p.790 obs. E.Decaux et P.Tavernier, Rev. Sc.Crim.1994 p.362 obs. R. Koering-Joulin, Rev.Trim.Dr. Homme 194 p.144 obs. F.Rigaux, Rev.Univ.Dr.Homme 1993 p.1 obs. F.Sudre et autres. Cf.N.Valticos, Le premier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté de religion. L’arrêt Kokkinakis c. Grèce, in Mél. G.C. Vlachos, Bruylant 1995, p. 551 s. Cf. aussi : S. Karagiannis, Les minorités religieuses et la Convention européenne des droits de l’homme, L’Observateur des Nations-Unies 1997 no 3 p.83 ; I.Rouvière-Perrier, Les témoins de Jéhovah devant la Cour européenne des droits de l’homme, Petites Affiches 17 nov.1993 no 138 p. 24 s. ; H.Surrel, La liberté religieuse devant la Cour européenne des droits de l’homme, Rev. Fr.Dr.Adm. 1995 p.573 s. ] d’une façon plus particulière, les juges voient dans la liberté religieuse un élément vital contribuant à former l’identité des croyants et leur conception de la vie.
C’est la raison pour laquelle d’autres dispositions de la Convention peuvent être envisagées : d’une part, l’article 2 du premier Protocole permet aux enfants de recevoir une éducation conforme à certaines convictions philosophiques ou religieuses et l’article 14 interdit toute discrimination, dont celle fondée sur la religion ; d’autre part, le libellé même de l’article 9 renvoie à d’autres dispositions de la Convention comme la liberté d’expression ( art.10 ), le respect de la vie privée et familiale ( art. 8 ) ou encore la liberté de réunion et d’association ( art.11 ).
En réalité, la Cour européenne des droits de l’homme a élevé la liberté de religion au rang de droit substantiel de la Convention, d’abord indirectement puis de façon plus directe.

Le respect des convictions et des croyances.
Le droit d’avoir des convictions personnelles et des croyances religieuses est général et doit être largement entendu.
C’est dire que ce droit concerne les croyants, mais aussi les athées, les agnostiques et les personnes totalement indifférentes.
La garantie de la liberté de pensée, de conscience et de religion sous tend un État neutre de ce point de vue.
La liberté consiste non seulement à avoir des convictions mais aussi à ne pas en avoir ou ne pas en faire état.
Elle consiste aussi à avoir la liberté de choisir ainsi que celle de pouvoir changer d’avis.
Enfin, tout individu doit pouvoir manifester librement ses convictions, seul ou en groupe, en public ou en privé.
Il reste que tout endoctrinement, notamment à l’école, est interdit car c’est une atteinte intolérable à la liberté du consentement.
Pour ce qui est du cas particulier de la religion, la liberté de choix est importante.
Certes, la religion originaire n’est pas choisie par les individus, cela étant généralement de la responsabilité des parents ou du responsable légal : la liberté de choisir sa religion recoupe plutôt l’idée de pouvoir en changer, c’est-à-dire de se convertir.
Mais encore faut-il que le consentement soit libre, ce qui naturellement interdit tout endoctrinement.
Néanmoins, la Cour européenne admet que la liberté religieuse compore en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain [ *Aff. Kokkinakis, préc. Cg égal. : P. Minnerath, Les relations Eglise-Etat et la liberté de conscience, La position de l’Eglise Catholique, Conscience et liberté 1990 no 39 p. 116 ; A.Garray, Liberté religieuse et prosélytisme, L’expérience européenne, Rev. Trim. Dr.Homme 1994 p. 7 ] : dès lors on peut se demander si cela ne légitime pas le prosélytisme ; on peut toutefois en douter en raison, non seulement des fâcheuses conséquences d’une telle admission, mais aussi des termes des arrêts de la Cour qui sont tout de même prudents puisque ce droit de convaincre est admis « en principe », ce qui permet des restrictions par un raisonnement a contrario.
La question est cependant délicate mais nul doute que l’article 9 ne peut protéger des comportements abusifs, se caractérisant notamment par des pressions inacceptables et un véritable harcellement.
Par ailleurs, le droit de manifester sa religion est bien sûr reconnu.
A cet égard, si les moyens cérémonials usuels, tels que le culte et les rites, ne suscitent pas d’importantes difficultés, d’autres sont plus conflictuelles, tant pour l’enseignement que pour certaines pratiques : la Commission a estimé que ne sont pas protégés par l’article 9 des faits et gestes de particuliers qui n’expriment pas réellement la conviction dont il s’agit, même s’ils sont motivés ou inspirés par celle-ci.
Mais le droit de manifester ses convictions est reconnu avec force pour toute personne, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte et l’accomplissement de rites ou de certaines pratiques. »

*

Droit Européen des Droits de L’Homme, Volume I, Droit Matériel Européen des Droits de L’Homme, IVème édition, Ionel Olteanu Professeur à l’Université « Spiru Haret », Faculté de Relations Internationales et d’Études Européennes, Fundatia România de Mâine, Bucarest, 2007


La liberté de pensée, de conscience et de religion

Les principaux repères du Droit international en la matière de la liberté de pensée, de conscience et de religion, autres que ceux représentés par la Convention européenne des droits de l’homme ( CEDH ), se retrouvent dans l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme ( DUDH ) et dans l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, dans l’article 5 sous la lettre d) de la Convention sur l’éliminaton de toutes les formes de discrimination raciale*, dans l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant*, dans l’article 8 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, dans l’article 12 et l’article 13 de la CADH (Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme*), et dans l’article 10 de la CEDH-(CEI-de la Communauté des États Indépendants).

(**Convention relative aux droits de l'enfant. Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 )
(*Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965 )
(*CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme)

*

Le Projet de la Constitution pour l’Europe

L’adoption du Projet de la Constitution pour l’Europe, au mois de mai 2004, renforce et clarifie une construction communautaire prolixe, définissant déjà une perspective nouvelle de l’évolution de l’Union européenne, y compris dans le domaine du rôle de celle-ci concernant la protection  de la sauvergarde des droits et des libertés fondamentales de l’homme.
Ce document a été adopté par la Conférence Intergouvernementale ( CIG ) de 2004, étant élaboré par la Convention sur l’avenir de l’Union européenne, presidée par M.Valéry Giscard d’Estaing, sur la base du mandat relatif à la détermination de la répartition ( du partage ) des compétences entre les structures communautaires, les États membres et les régions, la simplification des traités et la redaction d’une Constitution Européenne, la définition du rôle des parlements nationaux et l’intégration dans l’acquis communautaire de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.
Selon le Président de la Convention, M.Valéry Giscard d’Estaing, la Constitution représente la solution nécessaire à « une organisation confuse multipliant les systèmes de gestion et entièrement opaque aux yeux des malheureux citoyens » et résout le problème « des personnalités différentes, celles des Communautés européennes et celle de l’Union, qui n’était pas clairement établi. » »

*

Le traité de Lisbonne (2009)

Voir aussi http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites/synthese/le-traite-de-lisbonne-2009.html

« Le traité de Lisbonne vise à moderniser le fonctionnement de l'Union européenne élargie à 27 membres. Si le traité de Lisbonne ne contient pas de mesure phare qui fait avancer la construction européenne tel l'euro, il adapte néanmoins en profondeur les règles des traités afin que l'Union puisse réagir aux nouveaux défis du 21e siècle. Ainsi le traité rénove l'architecture des institutions, assouplit la prise de décision et renforce la représentation extérieure de l'Union.

L'origine du traité de Lisbonne
A l'origine du traité de Lisbonne, se trouve la déclaration de Laeken par laquelle les chefs d'Etat ou de gouvernement s'engageaient à réformer les institutions européennes afin de rendre l'Union plus démocratique et plus efficace. C'est ainsi qu'un projet de traité constitutionnel a été adopté en 2004.

1er décembre 2009
Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 soit le premier jour du mois qui suit l'achèvement du processus de ratification dans les 27 États signataires, avec dépôt des instruments de ratification à Rome.

*
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000

Article 10 Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF

Voir :
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-droits-fondamentaux/synthese/la-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europeenne.html

“Proclamée une première fois à Nice le 7 décembre 2000, puis officiellement adoptée dans sa version définitive par les présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'UE le 12 décembre 2007, la Charte des droits fondamentaux a acquis une force juridique contraignante avec le traité de Lisbonne. »

Jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte n'était qu'un accord interinstitutionnel engageant politiquement, et non juridiquement, les institutions concernées (soit le Parlement, la Commission et le Conseil). Elle n'avait donc pas de force juridique même si elle a été rédigée dans cette perspective. Son influence a cependant été majeure, notamment à travers la jurisprudence de la Cour de justice.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: mode d'emploi
A voir aussi : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-Charte-des-droits-fondamentaux-de-l-Union-europeenne-mode-d-emploi


Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Le traité de Lisbonne prévoit que "l'Union adhère à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (art. 6 § 3 TUE). Signée à Rome le 4 novembre 1950, elle est une référence de la jurisprudence européenne en matière de droits de l'homme. Jusqu'alors, les Communautés n'avaient pas compétence pour adhérer à la CEDH. En octroyant la personnalité juridique à l'Union européenne, le traité de Lisbonne rend cette adhésion possible.

Olivia-Maria Marcov : mes commentaires sur l’article « 03-Les racines Chrétiennes de l’Europe–Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html
jeudi 14 mai 2015 ; 14/05/2015 22:01:41



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